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 Courtier Assurances des Risques Spéciaux                                                                                  Garanties de loyers impayés
declarations obligatoires du Preneur conditions generales chapitre IV


 Chapitre I. Définitions
 Chapitre II. Objet du contrat
 Chapitre III. Obligations du Preneur
 Chapirtre IV. Déclaration obligatoire du Preneur
 Chapitre V. Exclusions communes à tous les risques
 Chapitre VI. Formation, prise d'effet et durée du contrat
 Chapitre VII. Autres assurances
 Chapitre VIII. Maintien des garanties après la fin d'une période d'assurance
 Chapitre IX. Dispositions diverses



Conditions Générales

Chapitre IV. Déclaration obligatoire du Preneur


1. A la souscription

Le contrat et le montant de la prime sont établis en fonction des réponses aux questions posées sur le formulaire “Proposition” relatif au Propriétaire-bailleur et au Locataire, sur les circonstances de nature à permettre à l’Assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge
et plus précisément sur les réponses relatives à l’identité du Propriétaire, du Mandataire du Propriétaire, du locataire et aux clauses du bail.
Le Proposant doit donc répondre exactement aux questions posées sous peine des sanctions rappelées ci-dessous.

2. En cours de contrat

Toutes modifications touchant à l’identité du Propriétaire ou à son actionnariat, du Mandataire du Propriétaire, du locataire, à l’autorisation de pratique du locataire dès lors qu’il s’agit d’une profession réglementée et aux clauses du bail, entraînent, de la part de l’Assureur, la résiliation immédiate des garanties.

L’Assureur, pourra, dés lors qu’une ou plusieurs des modifications mentionnées ci-dessus auront été portées à sa connaissance par le Preneur,
    • soit refuser d’établir un nouveau contrat,
    • soit proposer un nouveau contrat aux mêmes conditions que l’ancien,
    • soit proposer un nouveau contrat, comportant des conditions différentes et un nouveau montant de cotisations.

Pour tous les autres cas de modifications que ceux mentionnés ci-dessus, il est précisé que, sous peine de déchéance, le Preneur doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer à l’Assureur, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après qu’il en ait eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour effet, soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux, rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur notamment dans le formulaire ”Proposition” relatif au Propriétaire-bailleur et au Locataire.
Toutefois, la déchéance pour déclaration tardive au regard du délai de 15 jours ne peut être opposé à l’Assuré que si l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé préjudice.
En cas d’aggravation du risque tel que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou, ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l’Assureur pourra :
    • soit résilier le contrat;
    • soit proposer un nouveau montant de cotisation.

Si dans un délai de 30 jours le Preneur ne donne pas suite à la proposition de l’Assureur l’informant de la faculté de résiliation, l’Assureur pourra résilier le contrat au terme de ce délai.


Sanctions

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou aggravations, sont sanctionnées même si elles ont été sans influence sur le sinistre par la nullité du contrat et la réductions des indemnités.


 

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